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Réglementation

Cession des créances en souffrance au Maroc : ce que change le projet de loi n° 02-26

État du droit actuel, contenu proposé et implications — sans confondre projet et loi en vigueur.

Auteur
Serenor Capital
Publié
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Le projet de loi 02-26 relatif à la cession des créances en souffrance est un texte en cours d'examen. Il n'est pas encore adopté ni promulgué. Ce projet, parachevé et transmis au Secrétariat général du gouvernement, vise à créer un régime juridique dérogatoire permettant le transfert direct de créances bancaires dégradées avec leurs sûretés. L'article qui suit présente les éléments connus du projet et distingue soigneusement le droit en vigueur des dispositions proposées.

Pourquoi un texte spécifique

Le cadre juridique marocain actuel ne facilite pas les cessions de portefeuilles de créances en souffrance. Les obstacles tiennent moins à une interdiction qu'à une accumulation de frictions rendant les opérations coûteuses, lentes ou juridiquement incertaines.

Les barrières du droit commun

La cession de créance de droit commun, régie par le Dahir des obligations et des contrats (DOC), a été conçue pour des opérations individuelles entre parties identifiées, non pour des transferts de portefeuilles comprenant des milliers de lignes.

L'article 192 du DOC dispose que la cession de créance ne produit effet à l'égard du débiteur cédé qu'à compter de la notification qui lui en est faite ou de son acceptation. Cette formalité, lorsqu'elle doit être accomplie pour chaque débiteur d'un portefeuille, représente un coût et un délai significatifs. Elle soulève également des questions pratiques lorsque le débiteur est introuvable ou refuse d'accuser réception.

Au-delà de la notification, le transfert des sûretés associées à la créance pose des difficultés propres. Une hypothèque inscrite au nom de la banque cédante doit, en principe, faire l'objet d'une nouvelle inscription au nom du cessionnaire pour être pleinement opposable. Cette formalité multipliée par le nombre d'expositions du portefeuille alourdit considérablement l'opération.

L'alternative existante : la titrisation

La loi 33-06 relative à la titrisation permet de loger des créances dans un Fonds de Placement Collectif en Titrisation (FPCT). Ce véhicule offre un cadre structuré pour la cession d'actifs, avec un régime de transfert des sûretés et un traitement fiscal spécifique.

La titrisation présente toutefois des caractéristiques qui ne conviennent pas à toutes les opérations. La constitution d'un FPCT implique des coûts de structuration, une documentation réglementée, et un formalisme qui se justifie pour des opérations d'une certaine taille mais peut s'avérer disproportionné pour des cessions de moindre envergure.

Le projet de loi 02-26 vise à offrir une voie intermédiaire : un régime dérogatoire permettant la cession directe de créances en souffrance, sans passer par un FPCT, tout en bénéficiant de simplifications sur le transfert des sûretés et la notification des débiteurs.

Ce que propose le projet de loi

Les éléments qui suivent sont tirés des communications publiques relatives au projet. Le texte définitif pourra différer de ces éléments lors de son examen parlementaire.

Champ d'application

Selon les éléments publics du projet, le régime dérogatoire s'appliquerait aux créances en souffrance détenues par les établissements de crédit, telles que définies par la réglementation prudentielle de Bank Al-Maghrib. Les créances saines ne seraient pas concernées par ce dispositif.

Acquéreurs éligibles

Le projet définirait les catégories d'entités habilitées à acquérir des créances en souffrance dans le cadre du régime dérogatoire. Selon les éléments disponibles, ces catégories pourraient inclure des établissements de crédit, des organismes de placement collectif, ou des entités spécialisées répondant à des critères à préciser par voie réglementaire.

Cette délimitation vise à encadrer l'activité d'acquisition de créances en souffrance et à éviter que des créances bancaires ne soient acquises par des acteurs non régulés ou dépourvus des moyens de gérer le recouvrement dans des conditions acceptables pour les débiteurs.

Transfert des sûretés

Le projet introduirait un mécanisme de transfert automatique des sûretés attachées aux créances cédées. Selon les éléments publics, l'hypothèque, le nantissement ou toute autre garantie accessoire à la créance serait transférée de plein droit au cessionnaire, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle inscription.

Ce mécanisme constituerait une dérogation significative au droit commun. En l'état actuel, le transfert d'une hypothèque suppose une inscription modificative auprès de la Conservation foncière, avec les délais et coûts associés. La suppression de cette formalité faciliterait les cessions de portefeuilles importants.

Notification et consentement du débiteur

Le projet prévoirait un régime de notification simplifié. Au lieu d'une notification individuelle à chaque débiteur avec accusé de réception, le texte pourrait permettre une notification par voie de publication ou par tout moyen laissant trace écrite.

La question du consentement du débiteur, historiquement débattue en doctrine, serait tranchée par le projet dans un sens favorable aux cessions. Le transfert de la créance ne serait pas subordonné à l'accord du débiteur cédé, celui-ci conservant l'ensemble de ses droits et exceptions opposables au créancier initial.

Continuité des procédures

Pour les créances faisant l'objet de procédures judiciaires en cours, le projet prévoirait une substitution du cessionnaire au cédant dans les instances. Les jugements obtenus et les mesures d'exécution engagées bénéficieraient au cessionnaire sans qu'il soit nécessaire de reprendre les procédures ab initio.

Cette disposition revêt une importance pratique considérable. Une créance dont le jugement de condamnation est déjà obtenu vaut davantage qu'une créance pour laquelle tout reste à faire. Si le transfert imposait de recommencer les procédures, l'avantage procédural serait perdu et la valeur de la créance s'en trouverait diminuée.

Comparaison des régimes

Le tableau suivant résume les différences entre le droit commun actuel, la titrisation via FPCT, et le régime proposé par le projet de loi 02-26.

| Aspect | Droit commun (DOC) | Titrisation (loi 33-06) | Projet 02-26 | |--------|-------------------|------------------------|--------------| | Notification débiteur | Obligatoire, individuelle | Régime FPCT | Simplifiée (selon projet) | | Transfert sûretés | Inscription modificative | Transfert organisé | Automatique (selon projet) | | Véhicule requis | Non | FPCT obligatoire | Non (cession directe) | | Coûts de structuration | Faibles | Élevés | Intermédiaires (selon projet) | | Acquéreurs éligibles | Non limités | Parts de FPCT | Catégories définies | | Continuité procédures | Incertaine | Organisée | Prévue (selon projet) |

Implications pour les parties prenantes

Pour les banques

L'adoption du projet faciliterait les cessions de portefeuilles de créances en souffrance. Les banques disposeraient d'une voie de sortie plus fluide pour les expositions dégradées, permettant de libérer du capital réglementaire et de réduire le stock de créances en souffrance au bilan.

Fin 2025, l'encours de créances en souffrance du système bancaire marocain s'élevait à 102,3 milliards MAD, avec un taux de couverture par provisions de 68 %. Une partie significative de ce stock pourrait théoriquement faire l'objet de cessions si le cadre juridique le permettait dans des conditions économiquement viables.

Pour les investisseurs

Les investisseurs spécialisés dans les créances distressed bénéficieraient d'un cadre sécurisé pour intervenir sur le marché marocain. La clarification du régime de transfert des sûretés et de la continuité des procédures réduirait l'incertitude juridique qui pèse actuellement sur les valorisations.

L'existence d'un cadre légal dédié constitue également un signal de politique publique. Elle indique que les autorités reconnaissent l'utilité d'un marché secondaire des créances en souffrance et entendent le faciliter.

Pour le marché secondaire

Le projet de loi 02-26, s'il est adopté, pourrait contribuer à la structuration d'un véritable marché secondaire des créances en souffrance au Maroc. Les conditions nécessaires à l'émergence d'un tel marché sont analysées dans notre article sur le marché secondaire des créances en souffrance au Maroc.

Un cadre juridique adapté ne suffit pas à créer un marché. Il faut également des données exploitables, des capacités d'analyse, une infrastructure de gestion, et une convergence minimale entre les attentes des cédants et celles des acquéreurs. Le projet de loi ne résout qu'une partie de l'équation, mais c'est une partie sur laquelle peu de progrès étaient possibles sans intervention législative.

Pour les débiteurs

Le projet prévoirait le maintien des droits du débiteur après cession. Les exceptions qu'il pouvait opposer au créancier initial resteraient opposables au cessionnaire. Les accords de rééchelonnement ou de remise partielle conclus avant la cession conserveraient leur effet.

La question du traitement des débiteurs par les cessionnaires spécialisés fait l'objet de discussions dans d'autres juridictions ayant adopté des régimes similaires. Certains textes imposent aux acquéreurs de créances des obligations en matière de pratiques de recouvrement. Les éléments publics du projet marocain ne permettent pas de déterminer si de telles obligations y figurent.

Ce qui reste incertain

Plusieurs points demeurent flous en l'absence du texte définitif :

Périmètre exact des acquéreurs éligibles. Les critères d'agrément ou d'habilitation des entités pouvant acquérir des créances en souffrance seront vraisemblablement précisés par voie réglementaire après promulgation de la loi.

Régime fiscal. Le traitement fiscal des cessions — droits d'enregistrement, TVA sur les commissions, imposition des plus ou moins-values — conditionnera l'économie des opérations. Ces éléments sont généralement traités dans des textes distincts ou dans des dispositions réglementaires d'application.

Articulation avec la loi 33-06. La coexistence de deux régimes — titrisation et cession directe — soulèvera des questions de choix pour les cédants. Les critères de sélection dépendront des caractéristiques de chaque opération.

Calendrier d'adoption. Le projet est transmis au Secrétariat général du gouvernement, ce qui constitue une étape préalable à l'examen parlementaire. Le délai d'adoption dépendra de l'ordre du jour législatif.

Position actuelle du droit

En l'état actuel — septembre 2026 — les cessions de créances en souffrance au Maroc s'effectuent selon l'un des deux régimes existants :

  1. Cession de droit commun au titre du DOC, avec notification individuelle aux débiteurs et formalités d'inscription pour le transfert des sûretés

  2. Titrisation au titre de la loi 33-06, avec constitution d'un FPCT et régime spécifique de transfert

Le projet de loi 02-26 n'est pas en vigueur. Toute opération structurée en anticipation de son adoption comporte un risque de non-promulgation ou de modification substantielle du texte lors du processus parlementaire.

Liens utiles

Sources et références

  • Bank Al-Maghrib, Rapport annuel sur la supervision bancaire, exercice 2025Télécharger le rapport (PDF)
  • Bank Al-Maghrib, Communiqué de presse — Présentation de la 22ème édition du rapport annuel sur la supervision bancaireConsulter
  • Dahir formant Code des obligations et des contrats (DOC), notamment article 192
  • Loi 33-06 relative à la titrisation des créances et ses amendements
  • Code de commerce, livre V (procédures de traitement des difficultés de l'entreprise)
  • Projet de loi 02-26 relatif à la cession des créances en souffrance — texte transmis au Secrétariat général du gouvernement (non encore promulgué)

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Cette note constitue un commentaire général sur la méthode et la structure de marché. Elle ne constitue ni un conseil en investissement, ni un conseil juridique, ni une recommandation relative à un portefeuille, une opération ou un actif financier.

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